Éclairage – Modification du code de la route

La nuit ou le jour lorsque la visibilité est insuffisante, tout engin de déplacement personnel motorisé ou cycle doit être muni d’un feu de position arrière. Ce feu ne doit pas être clignotant et doit être nettement visible de l’arrière lorsque le véhicule est monté.

Texte de référence, code de la route, article R313-5, item V :